M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
83. Le droit d’utilisation d’un quota n’est pas transférable, sauf:
(a)  aux enfants du producteur;
(b)  à une société ou à une personne morale dont tous les actionnaires et sociétaires sont des enfants du producteur;
(c)  si le producteur est une personne morale, à un enfant de l’un des actionnaires et sociétaires;
(d)  à une société ou une personne morale dont tous les sociétaires ou actionnaires sont des enfants du producteur ou de l’un de ses sociétaires ou actionnaires.
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération; elle la refuse lorsque le transfert vise une personne qui ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 de l’article 78 ou, le cas échéant, des paragraphes 1 et 3 de l’article 79.
Décision 9103, a. 83; Décision 10033, a. 3.
83. Le droit d’utilisation du quota n’est pas transférable, sauf à un membre de la famille immédiate du producteur ou à une société ou une personne morale dont tous les actionnaires et sociétaires sont membres de sa famille immédiate ou, si le producteur est une personne morale, à un membre de la famille immédiate de tous ses actionnaires et sociétaires ou à une société ou une personne morale dont tous les sociétaires et actionnaires sont membres de la famille immédiate du producteur ou de tous ses sociétaires et ses actionnaires.
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération; elle la refuse lorsque le transfert vise une personne qui ne respecte pas les exigences des paragraphes 1 à 7, 9 et 10 de l’article 78 ou, le cas échéant, des paragraphes 1 à 5 et 7 à 10 de l’article 79.
Décision 9103, a. 83.